J.O. 47 du 24 février 2007
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 26 janvier 2007 portant création de la voie aérienne R 112 en France métropolitaine
NOR : EQUA0700019A
La ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret no 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Article 1
Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée R 112, en France métropolitaine.Article 2
Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte deux tronçons, sont définies ci-après :
I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
47° 41' 17,8'' N, 006° 17' 44,1'' E - VOR « LUL » ;
48° 01' 09'' N, 006° 40' 44'' E - MIRGU ;
48° 21' 22'' N, 007° 04' 33'' E ;
48° 14' 38'' N, 006° 56' 33'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
Niveau de vol 75 (2 300 mètres) entre le VOR « LUL » et le point 48° 01' 09'' N, 006° 40' 44'' E ;
6 500 pieds (2 000 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point 48° 01' 09'' N, 006° 40' 44'' E et le point 48° 14' 38'' N, 006° 56' 33'' E.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
48° 14' 38'' N, 006° 56' 33'' E ;
48° 27' 43'' N, 007° 12' 06'' E - OBORN.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 145 (4 400 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
Article 3
La voie aérienne objet du présent arrêté est classée comme suit :
- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres), ou 3 000 pieds (900 mètres), par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres), ou 3 000 pieds (900 mètres), par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.Article 4
L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.Article 5
L'arrêté du 28 juillet 2000 portant création de la voie aérienne R 112 en France métropolitaine est abrogé.Article 6
Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.Article 7
Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 janvier 2007.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
chargé de la sous-direction de la sécurité
et de l'espace aérien,
G. Mantoux
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
J.-P. Hestin